En vig.: 2024-05-09
15. Outre les conduites contraires à la dignité de la profession mentionnées au Code des professions (chapitre C-26), constitue une telle conduite le fait, pour le comptable professionnel agréé, de faire l’objet:1° soit d’une décision finale d’un tribunal qui l’a déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières ou à une loi visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement d’activités terroristes, tant au Canada qu’à l’étranger, ou à un règlement adopté en vertu de telles lois;
2° soit d’une décision finale d’un organisme administratif qui conclut qu’il a contrevenu à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières ou à une loi visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement d’activités terroristes, tant au Canada qu’à l’étranger ou à un règlement adopté en vertu de telles lois.
Lorsqu’il fait l’objet d’une telle décision, le comptable professionnel agréé doit en informer le syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par écrit dans les 10 jours suivant cette décision.
716-2024D. 716-2024, a. 15.